Les enfants sont-ils toujours entendus par le Juge de la Famille ?

L’article 1004/1 du Code judiciaire règle cette question. Il prévoit que tout mineur a le droit d’être entendu par un juge dans les matières qui le concernent relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à l’hébergement ainsi qu’au droit aux relations personnelles. Il prévoit que le mineur a également le droit de refuser d’être entendu.

Il faut distinguer deux hypothèses : le mineur de moins de douze ans et celui de plus douze ans :

  1. Le mineur de moins de douze ans est entendu à sa demande, à la demande des parties, du ministère public ou d’office par le juge. Le juge peut, par décision motivée par les circonstances de la cause, refuser d’entendre le mineur de moins de douze ans, sauf lorsque la demande émane de ce dernier ou du ministère public. La décision de refus n’est pas susceptible de recours.
  2. Le mineur qui a atteint l’âge de douze ans est informé par le juge, de son droit à être entendu. Un formulaire de réponse est joint à cette information.

Le juge entend le mineur en un lieu qu’il considère comme approprié. A moins que le juge n’y déroge par une décision motivée, l’entretien a lieu hors la présence de quiconque.

Le rapport de l’entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur. Le mineur est informé que les parties pourront prendre connaissance du rapport. Le juge informe le mineur du contenu du rapport et vérifie si le rapport exprime correctement les opinions du mineur.

Les opinions du mineur sont prises en considération par le juge compte tenu de son âge et de son degré de maturité.

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