Les enfants sont-ils toujours entendus par le Juge de la Famille ?

L’article 1004/1 du Code judiciaire règle cette question. Le régime applicable est aujourd’hui celui issu de la loi du 28 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis, qui a profondément réformé l’article 1004/1 du Code judiciaire et, plus largement, le droit d’audition civile des mineurs. Ce régime est en vigueur depuis le 8 avril 2024 et étend, précise et renforce le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures le concernant.

L’article 1004/1 du Code judiciaire consacre que « tout mineur a le droit d’être entendu par un juge dans les matières qui le concernent », sauf pour les demandes liées aux obligations alimentaires et pour certaines demandes purement financières ou patrimoniales qui ne concernent pas directement son patrimoine. Comme relevé, cette extension vise à ne plus limiter expressément les matières (autorité parentale, hébergement, relations personnelles) et généralise l’audition « dans les matières qui le concernent » en droit civil familial, y compris potentiellement la filiation et l’adoption, sous réserve des discussions doctrinales sur ce point. La loi de 2024 précise aussi l’objectif de l’audition : permettre au mineur d’adresser ses préoccupations au juge en vue de la solution la plus appropriée à son intérêt, sans lui conférer la qualité de partie

Il faut distinguer deux hypothèses : le mineur de moins de douze ans et celui de plus douze ans :

  1. Le mineur de moins de douze ans le mineur de moins de douze ans « est entendu à sa demande, à la demande des parties, du ministère public ou d’office par le juge ». Le juge peut refuser par décision spécialement motivée, sauf si la demande émane de l’enfant lui‑même ou du ministère public, auquel cas il ne peut, en principe, refuser l’audition, sauf hypothèse d’audition antérieure sans élément nouveau (application du § 4). La réforme de 2024 a ajouté que les représentants légaux du mineur de moins de douze ans doivent être informés par le juge de la possibilité pour l’enfant de demander à être entendu, afin de rendre ce droit effectif en pratique. La doctrine souligne que, conformément à l’article 22bis de la Constitution et à l’article 12 de la CIDE, aucun seuil d’âge n’est exigé pour l’exercice du droit de s’exprimer ; même un jeune enfant peut donc, en principe, introduire une demande, sous réserve de la question de son discernement minimal quant au sens même de l’audition et du risque de demandes « téléguidées » par un parent, que le juge doit contrôler cas par cas. C’est la raison pour laquelle certains juridictions envoient le formulaire de réponse aux enfants âgés de moins de 12 ans (voir ci après).
  2. Pour le mineur ayant atteint l’âge de douze ans, l’article 1004/1, § 3, impose que le juge l’informe de son droit d’être entendu, au moyen du formulaire prévu à l’article 1004/2. Ce formulaire, modifié par l’arrêté royal du 17 juillet 2024, rappelle le droit d’être entendu, les modalités de l’entretien, le fait que le juge n’est pas lié par les souhaits du mineur et que le rapport sera versé au dossier, avec possibilité de confidentialité partielle. Le jeune de 12 ans ou plus peut accepter, refuser, ou ne pas répondre, ce qui vaut refus. Le juge peut néanmoins refuser une nouvelle audition si l’enfant a déjà été entendu dans la même procédure et qu’aucun élément nouveau ne le justifie. En dehors de ce cas précis, la législation et la doctrine post‑réforme considèrent que le juge ne peut pas refuser d’entendre un enfant de 12 ans ou plus qui le demande

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